Q-2, r. 3 - Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
3. Sont soustraits à l’application du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  les activités sportives ou récréatives, à l’exclusion des travaux de construction ou d’aménagement afférents à l’exercice de l’activité;
2°  sous réserve de l’application d’une autre disposition du présent règlement, les «activités d’aménagement forestier», au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), réalisées dans une tourbière, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières fertilisantes autres que du fumier, des engrais minéraux, des résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou des amendements calcaires conformes à la version la plus récente de la norme «Amendements calciques ou magnésiens provenant de procédés industriels» (BNQ 0419-090), que cet épandage soit prévu dans une forêt du domaine de l’État ou dans une forêt privée;
b)  des travaux comportant l’utilisation de pesticides et qui sont visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10 de l’article 2, que ces travaux soient prévus dans une forêt du domaine de l’État ou dans une forêt privée;
c)  de la construction, de l’élargissement et du redressement d’un chemin, d’une route ou d’une autre infrastructure routière situés à moins de 60 m d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier et qui le longe sur une distance de 300 m ou plus, dans la mesure où ces activités sont prévues ailleurs que dans une forêt du domaine de l’État;
d)  de la construction, de l’élargissement et du redressement d’un chemin ou d’une route dans la partie non boisée d’une tourbière où le sol est gelé sur une profondeur de moins de 35 cm, dans la mesure où ces activités sont prévues ailleurs que dans une forêt du domaine de l’État;
e)  de l’aménagement d’un fossé ou d’un drain ou de travaux de reboisement réalisés dans la partie non boisée d’une tourbière, dans la mesure où ces activités sont prévues ailleurs que dans une forêt du domaine de l’État;
3°  les travaux de forage pour rechercher des substances minérales qui sont réalisés dans une tourbière, un étang, un marais ou un marécage, à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher du pétrole ou du gaz, y compris toute opération de fracturation;
b)  de ceux destinés à rechercher de la saumure;
4°  la construction, l’entretien, la réfection, la réparation et la démolition de ponceaux.
D. 1529-93, a. 3; D. 333-2003, a. 3; D. 571-2011, a. 2; D. 697-2014, a. 3; D. 475-2017, a. 3.
3. Sont soustraits à l’application du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  les activités sportives ou récréatives, à l’exclusion des travaux de construction ou d’aménagement afférents à l’exercice de l’activité;
2°  les activités d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) réalisées dans une tourbière, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières autres que fumiers, engrais minéraux, résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec;
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10 de l’article 2;
c)  de la construction, de la reconstruction, de l’élargissement ou du redressement d’une route située à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
d)  de l’établissement d’un chemin forestier dans la partie non boisée d’une tourbière où le sol est gelé sur une profondeur de moins de 35 cm;
e)  de l’aménagement d’un fossé ou d’un drain ou de travaux de reboisement réalisés dans la partie non boisée d’une tourbière;
3°  les travaux de forage pour rechercher des substances minérales qui sont réalisés dans une tourbière, un étang, un marais ou un marécage, à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher du pétrole ou du gaz, y compris toute opération de fracturation;
b)  de ceux destinés à rechercher de la saumure;
4°  la construction, la reconstruction, l’entretien, la réfection ou la réparation de ponceaux.
D. 1529-93, a. 3; D. 333-2003, a. 3; D. 571-2011, a. 2; D. 697-2014, a. 3.
3. Sont soustraits à l’application du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi:
1°  les activités sportives ou récréatives, à l’exclusion des travaux de construction ou d’aménagement afférents à l’exercice de l’activité;
2°  les activités d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) réalisées dans une tourbière, à l’exclusion:
a)  de l’épandage de matières autres que fumiers, engrais minéraux, résidus ligneux générés dans les parterres de coupe ou amendements calcaires conformes aux normes établies par le Bureau de normalisation du Québec;
b)  de travaux comportant l’utilisation de pesticides visés aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 10 de l’article 2;
c)  de la construction, de la reconstruction, de l’élargissement ou du redressement d’une route située à moins de 60 m d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac, d’un fleuve ou de la mer si on entend la faire ainsi longer sur une distance d’au moins 300 m;
d)  de l’établissement d’un chemin forestier dans la partie non boisée d’une tourbière où le sol est gelé sur une profondeur de moins de 35 cm;
e)  de travaux de drainage ou de reboisement réalisés dans la partie non boisée d’une tourbière;
3°  les travaux de forage pour rechercher des substances minérales qui sont réalisés dans une tourbière, un étang, un marais ou un marécage, à l’exclusion:
a)  de ceux destinés à rechercher du pétrole ou du gaz, y compris toute opération de fracturation;
b)  de ceux destinés à rechercher de la saumure;
4°  la construction, la reconstruction, l’entretien, la réfection ou la réparation de ponceaux.
D. 1529-93, a. 3; D. 333-2003, a. 3; D. 571-2011, a. 2.